GENERALITES
1. Les ventes et prestations de la société FRIGO SYSTEM ENERGY sont soumises aux présentes conditions générales. Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales. Aucune condition particulière ne peut prévaloir sauf accord express et préalable de la société FRIGO SYSTEM ENERGY.
2. Le fait que la société FRIGO SYSTEM ENERGY ne se prévale pas à un moment donné de l’une des dispositions des présentes ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une des quelconques dispositions contractuelles.
OBJET
3. Les présentes conditions générales définissent les droits et obligations de la société FRIGO SYSTEM ENERGY et de son client dans le cadre de la vente, de l’installation, de l’entretien et du dépannage d’installations frigorifiques, de climatisation.
PRIX
4. Les prix sont ceux en vigueur au jour de la remise de l’offre. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes, hors frais de transport, livraison et dédouanement.
5. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
MODALITES DE PAIEMENT
6. Le règlement s’effectue par chèque, par virement ou par traite. Les factures sont payables à réception. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d’action.
7. Les travaux de réparation, d’entretien et fournitures supplémentaires livrées en cours de montage ou d’installation sont payables comptant, nets et sans escompte. Toute contestation sur le matériel, les fournitures et prestations ne saurait en aucun cas suspendre la moindre obligation de paiement.
8. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités d’un montant égal au taux REFI majoré de 10 points de pourcentage, par jour et d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
9. En cas de non paiement, la remise du dossier à notre service contentieux entraînera d’office une majoration de 15% sur toutes les sommes dues.
10. Le défaut de paiement d’une facture dans les 60 jours suivant son émission entraînera de plein droit, sans mise en demeure, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues.
LIVRAISON, MAINTENANCE ET SAV
11. La livraison est effectuée soit par la remise directe du matériel à l’acheteur, soit par la livraison au lieu indiqué par l’acheteur.
12. Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande est donné à titre indicatif. Tout retard dans la livraison ne pourra donc pas donner lieu au profit de l’acheteur à l’allocation de dommages-intérêts ou à l’annulation de la commande.
13. Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les éventuelles formalités administratives ont été accomplies, que les paiements et les garanties éventuelles exigées à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées.
14. Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur. En cas de matériel manquant ou détérioré lors du transport, le client devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception et les confirmer par écrit dans les cinq jours suivant la livraison par LRAR.
15. Il est convenu que les délais d’intervention sur site intervenant au titre d’un contrat de maintenance ou de la garantie sont indiqués aussi exactement que possible. Les dépassements de délai d’intervention ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts.
RECEPTION DES TRAVAUX D’INSTALLATION de maintenance et sav
16. La réception donne lieu à la signature d’un PV de réception ou d’un bon d’intervention mentionnant la mise en route et le contrôle du bon fonctionnement par le client. La réception est dans tous les cas officielle si l’acheteur utilise le matériel vendu par la société FRIGO SYSTEM ENERGY et l’exploite.
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
17. Il incombe à l’acheteur de vérifier qu’il bénéficie de toutes les autorisations nécessaires avant toute commande et avant de faire installer le matériel acheté auprès de la société FRIGO SYSTEM ENERGY ou de faire exécuter des travaux préparatoires. L’acquéreur renonce à solliciter réparation à l’égard de la société FRIGO SYSTEM ENERGY de tout préjudice pouvant résulter d’une installation sans autorisation préalable dont l’obtention reste toujours à la charge de l’acquéreur. Les sommes dues dans le cadre du contrat, devront être réglées à 100 % même si les travaux sont arrêtés par le manque d’une autorisation.
GARANTIE- ÉTENDUE
18. La société FRIGO SYSTEM ENERGY garantit aux conditions techniques du contrat, le fonctionnement de l’installation exécutée par ses soins, ceux de son personnel, ou ceux d’un professionnel désigné par elle. L’intervention d’un tiers sur l’installation rend définitivement caduque toute garantie.
19. La protection des lignes électriques et de la ligne de mise à terre est l’affaire de l’usager ou de son préposé à qui il incombe de prendre ou de faire prendre toutes dispositions utiles à cet égard. La garantie de ces lignes n’est jamais à la charge de la société FRIGO SYSTEM ENERGY.
20. Le vendeur s’exonère formellement de toute garantie et responsabilité en cas de variation de voltage ou d’intensité du courant électrique susceptible d’amener une perturbation dans les conditions de fonctionnement normal de l’installation. Dans ce cas, la responsabilité de la société FRIGO SYSTEM ENERGY ne pourra être recherchée, ni pour les dégâts occasionnés aux matériels et installations, ni aux marchandises avariées de ce fait.
21. Le fonctionnement de l’installation ou de l’appareil est garanti douze mois à compter de la date de mise à disposition de l’acheteur, cette dernière valant réception. Cette garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuse par la société FRIGO SYSTEM ENERGY
22. Les charges d’huile, de fluide frigorigène ainsi que les organes électriques (LEDS, ampoules…) ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.
23. Sont exclues de la garantie l’usure normale du matériel et la détérioration provenant de la négligence ou du défaut d’entretien par l’acheteur.
24. Le client doit, par LRAR, prévenir aussitôt le vendeur de tout incident dans le fonctionnement de l’installation sous garantie. La garantie n’est pas opposable au vendeur dans le cas de panne ou d’avarie due, soit à un manque de surveillance, de soins ou d’entretien, soit à un emploi abusif ou à une mauvaise utilisation (en particulier surcharge de l’installation, manque de courant, mauvaise alimentation, tensions anormales, avarie de ligne, cordons, conducteur de tout matériel électrique ou de régulation, fusion d’un coupe-circuit), soit enfin dans le cas d’intervention d’un tiers sur l’installation. Par dérogation à l’article 1641 du Code civil et en conformité à l’article 1643 du même code, cette garantie, de convention expresse, ne s’applique ni aux accidents de personne ou de choses, aux incendies et privation de jouissance ou cessation de service, ni aux indemnités de quelque nature qu’elles puissent être, notamment celles concernant la conservation des denrées ou marchandises entreposées, qui incombent exclusivement à l’acheteur auquel il appartient de prendre toute mesure conservatoires utiles, en particulier, vérifier le bon état des produits, dont il ne cesse d’avoir la garde. Les réparations, les travaux d’entretien ou de révision générale sont, sauf engagement contraire, formellement exclus de la présente garantie. En cas de défaut de paiement du client à une échéance quelconque, l’exécution de la garantie sera suspendue de plein droit en faveur de la société FRIGO SYSTEM ENERGY jusqu’au moment où les règlements normaux auront repris, et ce sans avoir pour effet de prolonger d’une même période le délai de garantie du matériel au profit de l’acheteur.
25. L’intervention au titre de la garantie qui se révèlerait en réalité imputable à une faute préalable de l’acquéreur, telle par exemple une absence d’entretien ou une mauvaise utilisation donnera lieu alors à sa facturation.
RESERVE DE PROPRIETE
26. Les matériels vendus, objets du présent contrat sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises au transfert à l’acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. Cette clause est opposable aux tiers en cas de défaillance de l’acheteur. En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, l’acheteur devra impérativement en informer la société FRIGO SYSTEM ENERGY sans délai afin de lui permettre de s’opposer et de préserver ses droits. L’acquéreur s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des matériels.
27. Au cas d’un manquement quelconque aux obligations de l’acheteur, la société FRIGO SYSTEM ENERGY pourra reprendre le matériel entre quelques mains qu’il se trouve. La société FRIGO SYSTEM ENERGY aura avec ou sans l’exercice de ce droit conservatoire, le choix entre l’exécution forcée de la vente avec déchéance du terme ou la résolution avec dommages-intérêts selon les conditions prévues ci-dessus, la résolution ayant lieu de plein droit sans mise en demeure nonobstant l’article 1184 du Code civil. En cas de difficultés, la reprise sera ordonnée par le juge des référés dans les formes prévues par la Loi.
28. Il est expressément convenu que les frais de justice, de transport, de montage et de démontage ainsi que le prix de tous les accessoires resteront à la charge de l’acheteur.
29. En cas de reprise du matériel, une indemnité pour vétusté sera facturée en sus au client dans les conditions suivantes : Dans tous les cas, 10% de la valeur des matériels si ceux-ci n’ont pas été mis en service ni utilisés par le client ; ou 25% si les matériels ont été mis en service et utilisés ; et en sus de l’une ou l’autre des indemnités ci-dessus, une indemnité de un millième par jour calendaire applicable à la période durant laquelle le matériel a été mis à la disposition du client, c’est-à-dire de la date de livraison jusqu’au jour de la restitution effective.
DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS
30. Tout litige auquel le contrat pourrait donner lieu sera soumis au Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre.